C-48.1, r. 22 - Règlement sur les normes d’équivalence de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des comptables agréés du Québec

Texte complet
4. Afin de déterminer si une personne possède le niveau de connaissances requis par l’article 3, le Conseil d’administration tient compte de l’ensemble des facteurs suivants:
1°  le fait que la personne soit titulaire d’un ou plusieurs diplômes obtenus au Québec ou ailleurs;
2°  les cours suivis, le nombre de crédits s’y rapportant, chacun des crédits représentant 45 heures de présence à un cours et de travail personnel, de même que les résultats obtenus;
3°  les stages de formation et autres activités de formation continue ou de perfectionnement portant sur les matières mentionnées à l’article 3;
4°  le nombre total d’années de scolarité; et
5°  l’expérience de travail dans le domaine de l’expertise comptable et de la vérification.
D. 682-93, a. 4.